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Le syndicat national des animaleries

Interdiction de vente

Logo assembleeAlors que la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait rejeté les amendements tendant à interdire la vente de chiens et de chats en animalerie, le rapporteur Loïc Drombreval a introduit un nouvel amendement (Amendement 131 rectifié) pour interdire la vente de chiens et de chats en animalerie ou jardinerie en compter de 2024.

C'est à force d'entrisme, largement influencé par des associations et fondations dites de protection animale qui jouent les redresseurs de torts en usant de pratiques contestables et contestées, que cette disposition a été adoptée. En effet, à plusieurs reprises, la Cour des comptes s'est penché sur le le cas de la SPA et de la fondation Assistance aux animaux (cf. infra).

Ce vote obtenu dans un hémicycle quasiment vide, l'a été avec des arguments farfelus et fallacieux, mâtinés de sondages dont on ignore l'origine ainsi que de rappels de mesures prises dans d'autres pays dont il est de bon ton de combattre, habituellement, les décisions.

Parmi les arguments, faussement objectifs, servis aux députés on peut noter :

  • le transport des animaux
  • l'âge de vente des animaux
  • l'état sanitaire et mauvaise socialisation des animaux

A ces "arguments" nous répondrons point pas point.

Transport : les disposition de transport des animaux sont régies par le règlement communautaire n° 1/2005 du 22 décembre 2004. Pour l'application des dispositions de cette réglementation directement applicable en France sans nécessité de transposition dans le Code rural et de la pêche maritime.

L'âge de vente : Il est fixé à huit semaines, c'est à dire après l'âge du sevrage, par le II de l'article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime.

Etat sanitaire et agressivité des animaux : l'article R.214-29 ainsi que l'article R.214-30 précisent les conditions d'hébergement tout autant que les obligations et missions du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement.

La non application ou la mauvaise application de ces dispositions, entre autres, sont prévues et réprimées par les articles L215-1 et suivants ainsi que R.215-1 et suivants  du Code rural et de la pêche maritime. C'est une bien mauvaise habitude, dans ce pays, de rajouter une couche à la législation alors que l'Etat n'est pas en capacité de la faire appliquer.

On le voit, tous les points auraient pu être résolus soit par la loi, soit par voie réglementaire. Or, la demande récurrente d'interdiction de vente se profile depuis les discussions initiées par l'ancien ministre chargé de l'agriculture (1995-1997), Philippe Vasseur, lesquelles ont abouti à la loi du 6 janvier 1999, loi modifiée déjà à plusieurs reprises, notamment pour le volet comportemental.

Pour parvenir à ce résultat, les commissaires n'ont pas hésité à faire mettre en avant le nom d'une chaîne d'animaleries et de décontextualiser et déformer les propos tenus par les dirigeants, agissant de même avec une fédération patronale.

Outre les potentiels dégâts directs dans la filière, il ne faut pas ignorer les conséquences indirectes, notamment sur les établissements d'enseignement ou de formation et, singulièrement, les établissement de l'enseignement public agricole ainsi que, bein entendu, les vétérinaires, les toiletteurs et autres prestataires de services.

 

 

Quid des abandons ?

Depuis des dizaines d'années, et sans aucune justification des chiffres annoncés, les associations dites de protection animale avancent un nombre annuel d'abandons. A de nombreuses reprises et au cours des Rencontres Animal et Société, il avait été demandé à ces associations et fondations de préciser leurs informations, d'en spécifier la source et, surtout, de faire la part des animaux identifiés de ceux qui ne le sont pas, ce à quoi il n'a jamais été répondu. Or, l'abandon d'un animal constitue un délit réprimé par l’article 521-1 du Code pénal, lequel est puni de "deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende", outre les éventuels intérêts civil.

Preuve est de constater que si ces associations ou fondations d'hésitent pas à dénoncer des éleveurs et se faire attribuer leurs animaux prétendument maltraités, elles n'agissent pas pour faire respecter la loi en poursuivant ceux qui abandonnent leur animal de compagnie comme elles en ont la possibilité.

Les abandons ne sont qu'un argument développé à outrance pour susciter dons et legs alors que les animaux adoptés le sont contre monnaie sonnante et trébuchante, comme une vulgaire animalerie, mais avec une motivation altruiste flanquée du mot magique "adoption".

 

Conséquences

Cet article ne se veut pas exhaustif et vous avez la possibilité de nous adresser toute contribition que vous jugeriez utile à l'aide du lien suivant.

De plus, si cette mesure érait définitivement adoptée - et nous travaillons à ce que cela n'advienne pas - il devra y avoir indemnisation des professionnels qui perdent leur activité ou la voient être restreinte alors que les investissements rendus nécessaires par l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014, lesquels devaient être réalisés au plus tard, au 1er janvier 2018.

Aussi, afin d'étayer notre dossier auprès du ministère, nous apprécierions que vous puissiez nous apporter toute information susceptible d'établir l'ampleur de votre propre préjudice.

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Date de dernière mise à jour : 31/01/2021

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