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Jardinerie : Kafka n'est pas mort, il hante le Maine-et-Loire

Visuel jardinerieLe 11 décembre 2014 nous avons assisté à une réunion surréaliste à l'Union territoriale du Maine-et-Loire de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Pays de la Loire.

En cause, un accord départemental voulu, à la fin des années 1990 pour régler une situation confuse relative au travail dominical des jardineries. En effet, l'autorité préfectorale avait voulu établir des règles claires en matière de concurrence des établissements, leur statut étant très divers. Le département du Maine-et-Loire concentre un grand nombre d'entreprises qui interviennent dans le domaine du végétal (pépiniéristes, horticulteurs, jardineries, graineteries et paysagistes notamment ainsi, bien entendu, que les fleuristes).

Pourtant, de longue date :

  • les entreprises de fleuristerie bénéficient d'une dérogation permanente à l'interdiction du travail dominical en application des dispositions de l'article R.3132-5 du Code du travail au titre des magasins de fleurs naturelles ;
  • certaines entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime agricole en application de l'article L.713-1, pour les établissements mentionnés L.722-1 du Code rural et de la pêche maritime (notamment d'exploitation de culture et de commercialisation de produits agricolesbénéficient des dispositions du II de l'article L.714-1 lequel instaure une dérogation à l'interdiction du travail dominical et établit certaines des modalités de cette dérogation.

Or, de nombreuses entreprises du régime général utilisaient l'alibi d'un maigre rayon de fleurs naturelles pour déroger au repos dominical.

C'est à ce moment-là, et sans doute pour harmoniser une situation de fait que la préfecture du Maine-et-Loire a organisé la négociation qui a abouti à l'accord collectif départemental du 24 septembre 1996. Compte tenu du statut des signataires de cet accord, l'arrêté préfectoral d'extension du 8 janvier 1997 circonscrit aux seules entreprises du régime général le champ d'application dudit accord, lequel contraint les fermetures dominicales à 8 ou 24 dimanches clairement précisés par an, autorisant de facto l'ouverture les autres dimanches. Cette position semblait recueillir l'assentiment les acteurs locaux, quel que soit le régime des entreprises concernées (Régime général, d'une part, régime agricole, d'autre part).  

Depuis, la publication du décret n° 2005-906 du 2 août 2005, une dérogation permanente au repos dominical a étendu aux Jardineries et graineteries, pour toutes les activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet, avait, à notre avis, totalement clarifié la situation. Cette dérogation permanente est désormais codifiée à l'article R.3132-5 du Code du travail, tout comme celle relative aux fleuristes.

Telle n'est pas l'appréciation des services préfectoraux qui estiment que l'accord du 24 septembre 1996 prévaut sur les dispositions du Code du travail. C'est pour cette raison que nous avons été sollicités pour la réunion du 11 décembre 2014.

Préalablement à cette réunion, nous avons interrogé les entreprises concernées du secteur professionnel, hors régime agricole. Le résultat a été de façon unanime de la part des entreprises : ouverture dominicale sans restriction, dans les conditions édictées tant par le Code du travail que par le Code rural.

Nous contestons cette interprétation de l'ordre public social. En effet, l'article 5.7 de la Convention collective nationale Jardineries et graineteries stipule une majorations de 25 % des heures travaillées un dimanche, majoration augmentée dans certains accords collectifs d'entreprises ou de groupes, ainsi qu'un repos compensateur dans les entreprises qui y sont soumises et que le nombre de dimanches travaillés est également contraint par d'autres dispositions du Code du travail. Dans ces conditions, on ne peut pas, conclure au fait que l'accord collectif, on le rappelle, signé bien antérieurement aux effets du décret 2 août 2005, serait moins favorable aux salariés.

Nous avons, bien entendu, plaidé pour un travail dominical généralisé, sous réserve des dispositions du Code du travail, éventuellement précisées par la Convention collective.

Toutefois, la question du travail dominical revenant devant le parlement dans le cadre de la Loi Macron et connaissance prise des déclarations de différents hommes politiques, nous avons demandé à ce que, dans un premier temps, l'application de cet arrêté soit suspendue sachant qu'une éventuelle abrogation pourra intervenir dans un second temps.

2 poids, 2 mesures

Il semblerait que les services de la préfecture fondent leur jugement, en fait, leur interprétation sur la subtile notion d'ordre public social dans un sens qui arrange les services de l'Etat.

Pour être plus exact, il conviendrait de préciser que, vraisemblablement, certains agents des services de l’Etat (de la préfecture du Maine et Loire), ont estimé que leur « mission citoyenne » était d’user du poids de leur statut de fonctionnaires pour imposer leurs convictions militantes et politiques en matière de réglementation sociale. Ils ont alors invoqué la notion d’ascendance de l’ordre public social pour faire prévaloir l’arrêté préfectoral de 1996, qui leur convenait, au détriment du décret ministériel d’aout 2005, qui heurtait leurs convictions politiques ou syndicales.

Ce faisant, ils se sont exonérés, sans vergogne, d’assurer leurs obligations de service, qui consistent, en premier lieu, à veiller à la bonne application de la règlementation, en s’attribuant, de facto, des prérogatives qui sont celles du législateur et/ou du pouvoir exécutif.

En invoquant des arguties juridiques, les agents de la DIRECCTE, ont créé une situation de conflit des normes et, s’engouffrant dans cette brèche, ils ont généré du contentieux sur le plan social.

A l’heure de la « simplification administrative », ces initiatives intempestives, provoquent de façon artificielle de l’insécurité juridique pour les employeurs. Est-il judicieux, dans le contexte économique actuel de fragiliser nos entreprises ?

Gageons que, en l'état, cette dérive des services déconcentrés de l’Etat n’ira pas dans le sens de la création d’emplois sur ce territoire !!!

Analysons les choses de façon factuelle : l'accord de 1996 a été conclu à la demande des services de l'Etat qui y ont vu un moyen de mettre fin à une situation qui leur paraissait inacceptable alors que de leur côté les représentants des employeurs l'ont signé car il constituait un moindre mal face à la concurrence des établissements du régime agricole, d'autant que l'ouverture dominicale était préservée pour les week-end du printemps, les plus porteurs de chiffre d'affaires.

Saisis par les dirigeants d'une jardinerie qui ont été rappelés à l'ordre par la DIRECCTE, les services départementaux ont organisé cette consultation avec l'a priori de la primauté de l'accord de 1996 sur une disposition réglementaire postérieure. 

Nous contestons l'interprétation qui est faite par la DIRECCTE de la situation nouvelle créée par la publication du décret du 2 août 2005. En effet ce décret à modifié les catégories d'établissements visés par la dérogation permanente au repos dominical, dispositions prévues à l'ancien article L.221-9 du Code du travail ancien expressément visées dans l'arrêté d'extension, devenu depuis l'article L.3132-12 et renvoyant à une liste des catégories d'établissements (l'actuel R.3132-5 évoqué plus haut) rendant de fait caduc le fondement même qui a présidé à la conclusion de l'accord de 1996.

De plus, l'organisation patronale signataire de l'accord, le Syndicat des jardineries et graineteries du Maine-et-Loire, créé pour l'occasion semble ne plus avoir d'existence légale, fait qui, au regard de la jurisprudence rend caduc tout accord signé.

Nous voyons dans la consultation organisée le 11 décembre 2014, une manœuvre dilatoire tendant à vouloir interpréter de façon bien restrictive des possibilités offertes par le Code du travail, mettant ainsi certaines entreprises à la merci des concurrents non visés par ledit accord. Rappelons à cette occasion que l'acronyme DIRECCTE signifie Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Force est de constater que ces services départementaux, dotés d'un large spectre de compétence, privilégient leur propre vision de l'intérêt des salariés, malgré les garanties de le Convention collective, au détriment des entreprises qui emploient cette main d'œuvre, tout en bafouant la saine concurrence.

En tout état de cause, nous invitons nos ressortissants, qui seraient ennuyés par les tracasseries administratives de la DIRECCTE, à contacter notre service juridique. Nos conseils se feront un plaisir de démonter devant le tribunal administratif, l’application fallacieuse de normes obsolètes. Ainsi, les services de l’Etat accepteront peut-être alors de prendre en compte la jurisprudence qui en découlera… 

Espérons que dans sa grande sagesse, le préfet du département pourra statuer rapidement, afin de ne pas davantage pénaliser les entreprises concernées.

 

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

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