La cryptorchidie serait-elle devenue défaut de conformité ?
La cryptorchidie serait-elle devenue défaut de conformité ?
J
Un arrêt rendu par la 1° chambre de la cour de cassation le 20 septembre 2017 (n° 16-10253) analyse l’ectopie testiculaire du chien inscrit au LOF comme un défaut de conformité bien que le code rural répute pourtant cette affection vice rédhibitoire.
Etant évident que quelques opportunistes tenteront d’invoquer cet arrêt de façon à bénéficier de dispositions qui, conçues pour des objets manufacturés, donc finis, inertes, sont évidemment inadaptés aux animaux, êtres qui, parce que vivants, évoluent au long de leur vie, donc de leurs emplois.
Posant la question de savoir si l’on peut (doit) ou non considérer cet arrêt comme un revirement dans la jurisprudence.
Fréquenter ce justiciable de base pour lequel l’herméticité des décisions de justice croît amène l’observateur à ouïr cette question prégnante de savoir si le jugement a été rendu en équité ou selon le droit (I).
Bien que le cas critiqué ci-après constitue un exemple (parmi d’autres) de l’immixtion croissante de la technique (souvent complexe) dans les affaires judiciaires, il a toutefois paru judicieux de respecter l’approche juridique préalablement aux considérations plus techniques. Donc, de débuter classiquement par l’exposé des faits (II) avant celui des motifs tels qu’ils apparaissent à la lecture de l’arrêt (III). Puis de s’interroger sur un raisonnement dont les fondements semblent antinomiques (IV) avant de détailler cette confirmation qui motive la demande (V).
Enfin de tenter d’expliquer pourquoi cette donnée très technique a pu ouvrir la porte à une interprétation consumériste d’un litige relatif à un animal domestique et obligé le vendeur à démontrer sa bonne foi (VI).
Le tout suscitant plusieurs questions
- l’ectopie testiculaire canine relève-t-elle ou non du vice rédhibitoire (VII) ?
- l’acquisition d’un chien LOF permet-elle de déroger à une convention excluant toute utilisation de l’animal à la reproduction (VIII) ?
- est-il raisonnable d’apprécier un vice rédhibitoire selon les critères du défaut de conformité (IX) ?
avant de résumer l’essentiel des idées que ce cas suggère tant sur le plan cynotechnique que juridique (X) et de présenter quelques suggestions (XI).
I . R
I . Rendre la justice ou dire le droit
L’interprétation de ce qui touche au droit est rarement simple. Surtout lorsqu’une condamnation est rédigée en des termes inaccessibles à l’ordinaire citoyen qui en vient alors à se demander si les magistrats ont voulu dire le droit ou souhaité rendre la justice.
Question qui se pose d’autant plus dans le cas analysé infra que, si le fond de cette affaire a d’abord été abordé par le tribunal d’instance, une cour de cassation qui ne se préoccupe que du droit n’a donc pas réexaminé les faits (1).
Différence entre équité et application du droit qui se retrouve dès l’origine d’une justice dont l’histoire se confond avec celle de l’humanité ([1]). Car si Hammourabi (XVIIIème siècle avant JC) éprouva le besoin de rendre immuables des textes législatifs en les faisant graver sur des tablettes, huit siècles plus tard, le roi Salomon ignora les textes écrits pour départager avec bon sens deux femmes se disputant le même enfant. Comme le fit notre bon roi Louis IX dit le “prud’homme” (l’homme sage) qui, au XIIIème siècle, rendait sous son chêne une justice qu’il voulait équitable.
Si le premier a normé, les deux autres ont tenté d’être justes. Sans que l’une ou l’autre de ces positions soient critiquables car elles résultaient autant des époques, des circonstances, des faits, que des hommes les ayant prises.
Conservons ces considérations pendant que nous chercherons à comprendre ce qui vient de se produire dernièrement chez nous.
(1) Sujet amplement développé dans l’ouvrage (en voie d’achèvement) “Fil d’Ariane judiciaire” détaillant les façons de s’y retrouver dans les méandres d’un système judiciaire de plus en plus complexe.
II . Les faits :
Le 26 mai 2014 (la date a son importance), une dame acquiert chez une éleveuse un chiot Spitz nain inscrit au LOF pour lequel lui sont fournis non pas un mais deux certificats vétérinaires attestant que, trois jours plus tôt, l’animal était en bonne santé et conforme (testicules en place). Elle signe une convention admettant qu’elle acquiert le chiot pour un usage exclusivement personnel et familial qui exclut tout emploi à des fins de reproduction.
Dix mois plus tard (10/03/2015), un troisième vétérinaire déclare que le chien n’aurait plus qu’un testicule en place. D’où assignation de l’éleveuse devant un tribunal d’instance pour, sur le fondement des articles L.211 et suivants du Code de la consommation (défaut de conformité), demander remboursement de la moitié du prix d’achat. Et obtenir satisfaction au-delà ses espérances, le tribunal ayant condamné l’éleveuse à lui payer 1.750 euros.
Le jugement n’étant pas susceptible d’appel (demande inférieure à 4.000 €), l’éleveuse se pourvoit devant la cour de cassation dont la 1° chambre civile non seulement confirme le jugement de première instance mais en aggrave les sanctions en portant à 3.000 euros la condamnation de l’éleveuse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Arrêt n° 16-10253 du 20/09/2017).
Belle opération financière permettant à une acheteuse d’encaisser 4.700 euros en remboursement d’un chiot qu’elle a payé moins de 2.000 ! Soit une marge brute, un profit de plus de 100% ! |
III . Motif des décisions
La Haute Cour ayant confirmé le jugement de 1° instance, l’analyse portera sur les deux décisions ensemble puisque, si la première traite le fond et la seconde le droit, il s’agit d’un même cas.
Premier étonnement du cynotechnicien qui constate que, si les magistrats ont bien relevé que “ … la convention de vente prévoyait un usage personnel et familial, excluant toute utilisation à des fins de reproduction”, ils ont cependant estimé que “ cette clause ne pouvait exclure le fait qu’un chien de race soit reproducteur …”.
Serait-ce pour pouvoir en déduire que le fait que ce chien soit empêché “ … d’obtenir le pedigree de conformité des standards de sa race et d’être un « reproducteur LOF » … ” fondait l’acquéreur à “assigner le vendeur en restitution de la moitié du prix de vente de l’animal sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.211 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016” ?
Juges qui ouvrent donc la possibilité à un acheteur ayant convenu par écrit de ne pas faire reproduire son chien de pouvoir malgré tout reprocher au vendeur que l’animal ne puisse réussir à un examen destiné à le consacrer reproducteur. |
IV . Raisonnement paraissant antinomique
Lire sous la plume de magistrats que “… si la convention de vente prévoyait un usage personnel et familial, excluant toute utilisation à des fins de reproduction, cette clause ne pouvait exclure le fait qu’un chien de race soit reproducteur, le tribunal a exactement relevé le défaut de conformité de l’animal, lequel n’était pas apte à la reproduction …” ne manque pas de soulever une énorme question de principe.
Car, depuis plus de deux siècles (17 février 1804), notre bon vieux code civil ([2]) nous dit que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”.
Le Code civil (Articles 1627 et 1628) permettant aux parties de diminuer l’étendue des garanties, s’ensuit qu’il aurait difficile de soulever l’illicéité d’une clause excluant toute utilisation du chien à des fins de reproduction, il n’a pas été demandé aux magistrats de se prononcer sur ce point. Ce qu’ils ne pouvaient faire et n’ont donc pas fait (Articles 4 et 5 du Code de procédure civile).
S’ensuit que, cette clause ne pouvant être révoquée que du consentement mutuel des parties, ce consentement semble faire défaut dans le cas présent (puisque procès).
En lisant qu’une convention dont une clause [qui] exclut toute utilisation [de l’animal] à des fins de reproduction ne puisse cependant exclure le fait que [l’animal] doive être un reproducteur, le justiciable aura d’autant plus de mal à comprendre le raisonnement judiciaire que, contrairement aux prescriptions du Code de procédure civile (Article 455), aucune explication ne lui est donnée quant au raisonnement permettant d’aller à l’encontre de la volonté d’une des parties au contrat et, surtout, d’interpréter les dispositions légales régissant la confirmation.
Justiciable s’étonnant aussi qu’il puisse être décidé et entériné le principe d’un chien LOF se doive d’être reproducteur dès lors que l’absence de motivation du jugement aurait normalement dû entraîner sa nullité.
Question : Comment expliquer que des juges puissent décider sans le motiver que, bien qu’une clause conventionnelle exclue un chien de la reproduction, le vendeur doive contre son gré garantir malgré tout l’obtention de l’autorisation de produire des chiots LOF. |
Il devient malheureusement de moins en moins rare que des acheteurs ayant accepté (souvent moyennant réduction de prix) de ne pas faire reproduire leur chien se plaignent ensuite de ne pouvoir le faire confirmer, voire arguent quelquefois de problèmes comportementaux dès lors qu’ils sont informés de cette tendance des magistrats à considérer le cédant (éleveur, animalier) comme étant à priori de mauvaise foi.
Disposition facilitant l’obtention non seulement d’un chien gratuit (son remboursement, ce qui revient au même) mais, aussi et en sus, le paiement de quelques années de nourriture et de soins à l’œil. En somme, l’obtention du beurre, de l’argent du beurre (… et plus si affinités).
A partir du moment où il devient possible à l’un des signataires de révoquer la clause d’un accord pourtant conventionnel et légal, tout peut être envisagé. Comme de nier une clause de réserve de propriété et se déclarer propriétaire d’un chien ou chat non payé. Etc. |
(2) L’article 1134 en vigueur à l’époque des faits a été remplacé depuis le 10/02/2016 par les articles 1101 à 1104 du même code qui ont repris les mêmes dispositions en les déclarant d’ordre public, c’est-à-dire en les rendant applicables d’office.
V . Mais alors, quid de la confirmation ?
Façon de voir les choses qui, sur le plan du pur principe, ne peut qu’espanter ([3]) le premier cynophile venu qui, même débutant, sait que les dispositions du code rural régissant la protection du patrimoine génétique des espèces canine et féline (Articles D.214-8 et suivants) en indiquant que “la confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes” (Article D.214-10 du Code rural) font de cet examen non une reconnaissance de conformité mais une autorisation de reproduire.
Cynophile sachant aussi que, si chaque chien français inscrit à sa naissance dans un livre des origines (français ou étranger) devait obligatoirement et automatiquement devenir un “reproducteur LOF”, cela reviendrait à nier aussi bien notre législation que les règles de sélection canine.
En effet si, depuis plus de 40 ans ([4]), plusieurs décrets se sont succédés pour rendre et maintenir dans le code rural l’obligation pour les reproducteurs canins des deux sexes de réussir un examen de confirmation dont les modalités sont déterminées par l’organe directeur de chaque race (Article D.214-10), cela signifie, à contrario, qu’il est évident pour le Législateur que tous les chiens inscrits à leur naissance au L.O.F. devaient réussir cet examen et obtenir un pedigree ([5]), ce dispositif devrait être abrogé parce que devenu inutile.
Etant par ailleurs donné que la vocation du chien n’est pas la reproduction mais essentiellement (à 90%) la compagnie, la très grande majorité des canidés n’aura donc jamais l’occasion de reproduire sans que leurs propriétaires envisagent de les présenter à l’examen de la confirmation. Ou, comme voudraient l’imposer quelques-uns, de les faire inutilement stériliser.
Ceci sachant par ailleurs que les chiens nés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte se voient dispensés dudit examen tant qu’ils résident et reproduisent Outre-Mer (Article R.271-12 du Code rural). Sans, pour autant, qu’il s’agisse d’animaux de moindre qualité que ceux de la métropole.
Si, donc, comme semblent vouloir le préconiser (l’imposer ?) ces juges, tous les chiens inscrits au LOF à leur naissance devaient pouvoir devenir des reproducteurs LOF, il faudrait d’abord que soient abrogés les articles D.214-10 et suivants du code rural. Décision qui ne peut être prise par des magistrats puisqu’elle appartient au Législateur. Ce qui obligerait, ensuite et bien évidemment, à supprimer tant l’examen de confirmation que la procédure l’entourant qui seraient devenus sans objet. |
(3) Mot du XIVème siècle tiré de l’occitan “espantar” signifiant : effrayer, épouvanter.
(4) Depuis le décret 74-195 du 26 février 1974.
(5) Qui n’est pas, comme écrit à tort “le pedigree de conformité des standards de sa race” (sic !)
VI . Vendeur d’animaux toujours taxé, à priori, de mauvaise foi ?
A partir du 21/09/2000 (Ordonnance 2000-914, Article 11), en énonçant simplement que “l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section”, l’article L.213-1 du Code rural restreignait logiquement les obligations du vendeur aux problèmes spécifiques des animaux.
Mais l’ordonnance du 18/02/2005 (2005-136) vint compliquer des choses qui, en devenant applicables “sans préjudice de l’application des articles L.211-1 à L.211-15, L.211-17 et L.211-18 du Code de la consommation”, ouvrirent grande la porte à la soumission des ventes d’animaux domestiques aux dispositions du code de la consommation, notamment à ce défaut de conformité qui sied peut-être aux biens fabriqués à la chaîne mais que le bon sens refuse d’affecter à des animaux non seulement uniques même si issus d’une nombreuse portée mais aussi évolutifs en fonction des emplois.
Ce n’est qu’à partir du 15/10/2014 que l’article 42 de la loi 2014-1170 vint tempérer cette disposition en ajoutant à l’article L. 213-1 du code rural un dernier alinéa selon lequel “la présomption prévue à l’article L.217-7 du Code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques” en simplifiant la tâche d’un vendeur qui, ne se voyant plus contraint de combatte la présomption d’existence du défaut le jour de la vente, ne se voyait plus taxer à priori de mauvaise foi.
Sachant, toutefois, qu’il est à craindre qu’il soit difficile de différencier « combattre la présomption d’existence du défaut le jour de la vente » d’avec « l’incompatibilité de cette présomption avec la nature du bien ou du défaut de conformité invoqué » sans entrer dans des explications très techniques auxquelles il est peu probable que les magistrats adhèrent.
Dès lors que si, comme ici, les magistrats peuvent rejeter la preuve contraire fournie par deux certificats attestant de testicules en place le jour de la vente et ne retenir qu’un troisième constat effectué dix mois plus tard qui leur permet d’appuyer leur décision sur un code de la consommation disant que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire” (Article L.217-7), il reste à craindre que, bien que les actuelles versions des textes ouvrent quelques possibilités nouvelles aux vendeurs d’animaux, ceux-ci ne soient malgré tout contraints de démontrer leur bonne foi à l’aide de solides argumentaires juridiques.
VII . Vice rédhibitoire ou non ?
Cette affaire pose un autre problème au vu de l’un des motifs retenus par des magistrats qui, bien qu’ayant admis que la cryptorchidie figurait bien parmi ces maladies ou défauts que le code rural (Article R.213-2) répute être l’un des vices rédhibitoires permettant d’ouvrir une action au titre de la garantie des défauts de la chose vendue (Articles 1641 à 1649 du Code civil), fondent malgré tout leur décision sur la garantie de conformité.
Ce qui rend, tout d'abord, utile de référer à cette jurisprudence aussi ancienne que constante (notamment : Cass. comm. 20/09/05 n° 03-20254) selon laquelle, sous peine de ne pas satisfaire aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir en même temps un défaut de conformité et l'existence de vices cachés.
Puis de rappeler qu’après avoir constaté qu'il n'était ni logique, ni possible de garantir avec les mêmes critères le cheval et la charrette qu'il tire, le Législateur a, il y a longtemps, par les lois des 20 juin 1838 et 2 août 1884, instauré une dérogation au droit commun des articles (napoléoniens) 1641 et suivants du code civil de façon à prendre en compte la variabilité des emplois des bêtes.
D’où cet article R. 213-2 du code rural qui, en disant “sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil [ndla : défauts cachés de la chose vendue], sans distinction des localités ou les ventes ou échanges ont eu lieu, les maladies ou défauts portant sur les chiens et les chats. Pour l’espèce canine : maladies de Carré et de Rubarth, hépatite contagieuse, dysplasie coxofémorale, ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois.” Rappelle que l’ectopie affectant notre Spitz relevait du vice rédhibitoire, non d’un défaut de conformité.
Et que toute action en garantie s’y référant devait, sous peine d’irrecevabilité, être introduite dans les 30 jours de l’acquisition et débuter par une demande d’expertise déposée auprès du T.I. du lieu de résidence de l’animal (R.213-3 et R.213-5 du Code rural).
Démarche qui, parce qu’omise par l’acheteuse, aurait dû d’autant plus entraîner le rejet de sa demande que la Cour de cassation, n'a cessé de prononcer depuis plus de cinquante ans que " … l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, …" (Civ. 1°, 27/11/63, non référencé; 08/12/70, n° 69-11018; 13/04/76, n° 74-10440; 06/03/01, n° 98-16332; 29/01/02, n° 99-18343; 24/09/02, n° 01-11609 et n° 01-03965; 22/10/02, n° 00-16548; 25/01/05, n° 01-13101; 22/10/06, n° 00-16548; 14/06/05, n° 02-15663; 15/11/05, n° 03-10474; 21/03/06, n° 04-13380 & 04-12526 ; 19/11/09 n° 08-14136 ; 30/09/10 n° 09-16890 ; 03/12/2016, 15-25781 ; 01/07/2015, 13-25489).
Cour qui a aussi précisé que ces dispositions ne peuvent être écartées que par une convention contraire entre les parties, laquelle peut être implicite lorsqu’elle résulte de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties.
Et qui a attaché l'ordre public à ces dispositions en édictant que ces textes (ruraux) se devaient d'être appliqués d'office par les tribunaux, (Civ. 1° 29/01/2002, n° 99-18343 ; 25/01/2005, n° 01-13101 ; 13/12/2005, n° 03-19827).
Sans le dire, les magistrats ont donc sous-entendu l’existence d’une convention implicite (chien LOF = reproducteur) pour assimiler l’ectopie testiculaire non à l’un des vices rédhibitoires relevant du code rural mais à un très discutable défaut de conformité de façon à ne pas débouter l’acheteuse de sa demande. |
VIII . Convention dérogatoire ?
Les décisions ne motivant pas sur le sujet ([6]), force est de supposer que les juges ont dû estimer que la revendication d’un droit à la confirmation valait convention implicite qui, dérogeant à celle signée, permettrait de passer outre au Code civil (Article 1134).
Conduisant à se demander sur quelles règles de droit les magistrats ont pu admettre que, bien que n’ayant pas excipé d’un accord dérogatoire, il était possible d’accepter que l’acheteuse puisse, en prétendant essentielle la possibilité de reproduction pour un chien LOF, affirmer qu’elle ne l’aurait pas acquis ([7]) si elle avait qu’il pouvait à terme devenir monorchide (Cf. Article 1641 du Code civil).
Si les juges avaient remarqué que cette revendication du droit de faire reproduire l’animal démontrait du désir de la propriétaire de vouloir pratiquer l'élevage, ils auraient alors dû constater que le fait que l’acheteuse n’ait pas, le jour de la vente, signalé son intention de faire naître et élever des chiots LOF posait questions puisque cette envie :
- soit préexistait dès le départ et l’acheteuse aurait signé la convention en mentant à la vendeuse (intention dolosive),
- soit lui est venue ultérieurement à l’acquisition, ce qui exigeait qu’elle s’accorde avec la vendeuse pour modifier le contrat de vente,
- soit n’est qu’un prétexte invoqué de façon à obtenir des indemnités lui permettant de couvrir les frais d’une castration que le vétérinaire lui a présentée inévitable alors qu’il n’existe aucune certitude démontrée quant à la tumorisation de ce défaut et donc de l’indispensabilité de l’ablation du ou des testicules.
Ce qui, dans tous les cas, excluait d’autant plus cette acheteuse du dispositif consumériste (Article L.217-3 du Code de la consommation) que, si l’on voulait obliger le vendeur à garantir la réussite à l’examen de confirmation, cela reviendrait à lui imposer une obligation de résultat incompatible avec les aléas de l'élevage, ce que réprouve une jurisprudence ancienne et constante.
En revendiquant la possibilité de pratiquer l’élevage, l’acheteuse reste-t-elle consommatrice présumée avoir signé la convention en toute bonne foi, sans intention dolosive ? |
(6) Parce que contraire aux prescriptions de (entre autres) l’article 455 du Code de procédure civile, aurait dû entraîner d’office la réformation du jugement de 1° instance.
(7) Ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
IX . La cryptorchidie pourrait-elle être un défaut de conformité ?
Lorsque le code de la consommation (Article L. 217-4.) indiquant que “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance”, précise ailleurs (Article L.217-5) que “Le bien est conforme au contrat […] s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”.
Ce qui, dans le cas critiqué demande quelques précisions terminologiques, car :
- ectopie testiculaire (“ektopos” : en dehors du lieu, déplacé), qui est souvent confondue avec la cryptorchidie, se dit lorsque l’un ou les deux testicules sont en position anormale (pas du tout ou pas complètement positionnés dans les bourses) ;
- cryptorchidie (“testicule caché”) se dit lorsque l’un ou les deux testicules n’est pas descendu dans la ou les bourses ;
- monorchidie (qui ne s’oppose pas au précédent) se dit de l’absence ou du non-développement d’un testicule,
- anorchie : comme ci-dessus mais pour les deux testicules.
Bien qu’elle soit très répandue (généralisée), cette rumeur prétendant ce défaut serait héréditaire se révèle infondée serait-ce seulement parce que ce mot signifiant “qui se transmet des ascendants aux descendants” ([8]), cela présuppose que les ascendants doivent posséder le bien (ou le défaut) qui sera transmis à leurs descendants.
Si, comme le dit l’adage tiré du droit romain “nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet” (traduit librement par “on ne peut transmettre que ce que l’on possède”), les descendants ne peuvent donc hériter que de ce que leurs ascendants possèdent : capitaux, maisons, châteaux, animaux, etc. Et l’ectopie être héréditaire (transmissibles aux enfants) qu’à la condition impérative que les ascendants la possèdent, l’expriment.
Si, donc, l’ectopie testiculaire était héréditaire, cela se révèlerait opposé à une logique élémentaire voulant que si, depuis plus de 20 générations canines ([9]) pendant lesquelles aucun chien ectopique n’a réussi l’examen de confirmation, donc n’a pu reproduire LOF et transmettre ce défaut à sa descendance, ce défaut aurait depuis longtemps dû disparaître.
Or, étant donné que, comme dans le cas présent, un chien révèle une ectopie malgré moult générations d’ascendants qui, parce que confirmés, n’ont pu lui transmettre un défaut qu’ils ne possédaient pas contredit l’existence d’un quelconque lien héréditaire puisque cette affection continue d’apparaitre aléatoirement après plus de quarante années de sélection.
Autre point important : si les testicules du chien sont majoritairement en place dans les 45 à 60 jours suivant sa naissance, il a toutefois été constaté des différences dans certaines races, voire des sujets, où cette descente peut ne s’achever qu’au cours du 6ème mois et les testicules monter et descendre pendant cette période (dite du “yoyo”).
D’où cette rédaction de l’article R.213-2 du Code rural édictant que, dans l’espèce canine, est réputée vice rédhibitoire “… l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; ”. Qui ne doit pas s’interpréter comme la possibilité d’ester au cas où l’ectopie apparaitrait plusieurs mois après la cession (jusqu’au 6°), mais comme une garantie applicable aux chiots âgés de plus de six mois le jour de la vente.
Etant donné que, malgré l’obligation qui leur en est faite (Article 455 du Code de procédure civile), les juges n’ont pas motivé leur décision sur ce point, le justiciable lambda s’étonnera qu’après avoir retenu l’argument consumériste, des magistrats aient pris, sans l’expliquer, une décision ignorant deux certificats vétérinaires attestant de la présence testiculaire au moment de la vente ([10]) pour n’en retenir qu’un troisième établi plus de dix mois après. Aient, donc, méconnu que le code de la consommation (Article L.217-4) n’impose au vendeur de répondre que des défauts existants le jour de la vente. Non pas de ceux qui apparaissent bien plus tard, surtout lorsque, d’une part, il n’a jamais été démontré qu’ils soient héréditaires et que, d’autre part, cette affaire était irrecevable étant donné que, contrairement à ce qu’impose le code rural au sujet des vices rédhibitoires, aucun expert n’a été désigné (Article R.213-3) et le tribunal n’a pas été saisi dans les délais (Article R.213-5).
Enoncer que les testicules les mammifères mâles sont par principe visibles parce qu’extérieurs est un truisme. Dont l’acheteuse, même novice, aurait pu (dû) constater par elle-même la présence ou l’absence le jour de la vente.
L’absence de l’un ou des testicules constitue donc, en droit, un vice apparent qui, n’ayant pas été constaté par l’acheteuse le jour de la livraison, est présumé n’avoir pas existé ce jour-là.
Ce qui, de facto, dégage la responsabilité de la vendeuse (Article 1642 du Code civil).
En ne remarquant pas cette absence d’attributs ni le jour de la vente ni, non plus, au cours des dix mois suivants, l’acheteuse a donc fait montre d’une singulière négligence.
Malgré l’existence d’une clause qui, conformément aux prescriptions du code civil (Article 1627 et 1628), diminue l’étendue des garanties en excluant le chien de toute activité de reproduction, des juges ont déduit que, l’ectopie étant un défaut de conformité, cette restriction de garantie ne s’appliquait pas à l’accord. Alors que, même sous l’angle d’une conformité niant le vice rédhibitoire, la vendeuse aurait malgré tout dû se voir décharger de toute responsabilité au motif que l’ectopie est un défaut apparent n’ayant pas été constaté par l’acheteuse le jour de la livraison. |
(8) Dictionnaire (en ligne) de l’Académie Française, 9° édition.
(9) Depuis le décret 74-195 du 26 février 1974.
(10) Ce qui, conformément à l’article L. 217-7 du code de la consommation aurait dû suffire pour combattre la présomption d’existence du défaut le jour de la vente.
X . En résumé
Nul besoin d’être grand clerc pour comprendre que cette formulation “pedigree de conformité des standards de sa race” employée par les magistrats résulte d’une tendance visant à attribuer à la confirmation du chien la fonction d’un certificat de conformité alors que, aux yeux du Législateur (Article D.214-10 Code rural) elle reste et n’a jamais été qu’une autorisation de reproduire.
Pour ce faire, les militants anti-élevage et anti-vente de chiens jouent sur l’ambiguïté du terme “confirmation” ([11]) qui induit une dichotomie sur la façon d’appréhender ce bien qu’est juridiquement le chien entre ceux le traitant tel un objet immuable, fini et lui voir attribuer un label de qualité dès sa sortie de chez le vendeur et ceux le sachant évolutif au long de sa vie tant au niveau de son aspect, de son comportement que de ses emplois.
Imposer aux éleveurs de chiots nés LOF de garantir la réussite de tous leurs produits à l’examen de confirmation reviendrait à imposer aux producteurs et vendeurs de chiens une obligation de résultat à laquelle se sont longtemps opposés des magistrats qui avaient alors admis l’impossibilité d’une telle obligation compte tenu des énormes différences qui apparaitront inévitablement sur cet animal entre le jour où, chiot, il arrive chez son maître et ses aspect et comportement quelques années plus tard.
Vouloir imposer cette obligation de résultat aux vendeurs d’animaux apparait aussi paradoxal que si l’on voulait contraindre les enseignants de terminale à garantir la réussite au baccalauréat pour tous leurs élèves.
Cette action a été introduite en mai 2015, donc après l’entrée en vigueur cet article 515-14 du Code civil ([12]) autour duquel presse et associations de protection avaient organisé un énorme battage répandant l’idée d’un animal qui serait (enfin !) sorti du régime des biens, interprétation qui fut, en son temps, signalée erronée ([13]) puisque le fameux article indique que “Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.”.
Outre l’interrogation légitime de savoir quelles circonstances amènent les animaux à être considérés comme des biens et dans quelles autres relèvent-ils du code rural, il se trouve, par ailleurs, que cette formulation ne solutionne pas l’ambiguïté signalée ci-dessus.
Mais qu’elle permet, par contre, de fournir quelques réponses à cette ignorance par les magistrats du fait que le vice invoqué soit réputé rédhibitoire par un code rural qui impose, en outre, une procédure obligatoire, ici non respectée, ignorance permettant aux décisions critiquées d’appliquer aux ventes d’animaux les règles destinées aux biens matériels édictées par le code de la consommation.*
(11) Mot qui, depuis le XIIIème siècle signifie “affermir, encourager” (Académie Française) et connait des interprétations religieuse, juridique (confirmation d’un jugement), littéraire, …
(12) Créé le 16 février 2015 par l’article 2 de la loi 2015-177.
(13) Pour plus d’explications, se reporter à l’article paru dans le magazine VOS CHIENS n° 329 (mars/avril 2015) pages 4 & 5.
XI . Pour conclure
Les actions intentées à l’encontre des vendeurs d’animaux familiers par ces acheteurs procéduriers étant en nombre croissant, nous ne saurions trop conseiller aux éleveurs et aux animaleries de ne plus se contenter de n’accompagner les chiots qu’ils cèdent que d’une de ces attestations dont moult exemplaires sont disponibles, entre autres, chez leurs fournisseurs d’aliment.
Encore moins de mettre eux-mêmes au point leur propre modèle de contrat qui, s’ils ne sont juristes, risque fort d’être en limite de légalité. Pour le moins.
Par la force des choses, les attestations de vente obligatoires (Article L.214-8 du Code rural) sont devenues des contrats de vente de plus en plus élaborés et au contenu desquels il faut veiller très soigneusement.
Et, pour cela, de ne s’adresser qu’à un juriste qui, au fait des us, coutumes et règlementation du monde animalier, pourrait concevoir un texte de convention qui, outre tenter de parer les ennuis habituels aux ventes (non-paiement aux échéances, chèques en bois, etc.), pourrait mettre au point une modalité ne laissant à l’acheteur qu’une alternative : soit solliciter (moyennant conditions spéciales), soit refuser la garantie de confirmation.
Une autre solution simple au problème part du principe que, puisque tous les chiens nés LOF, même ne devant jamais reproduire, devraient obligatoirement obtenir leur “ … pedigree [français] de conformité des standards de sa race … ”, il suffirait au vendeur de ne plus céder que des chiots importés. Qui, disposant automatiquement d’un pedigree délivré à leur naissance par la canine de leur pays d’origine, auraient donc nul besoin d’être confirmés.
Et, ainsi, de couper l’herbe sous le pied des acheteurs tentés d’arguer d’un défaut de conformité. Même en cas de chiot présentant une ectopie ou tout autre défaut.
Reste à s’étonner de l’inertie de la technocratie bruxelloise face à cette singularité hexagonale qu’est cette confirmation faisant penser que le cheptel canin français pourrait être si supérieur aux autres qu’il imposerait un examen au chien importé titulaire d’un pedigree étranger devant reproduire LOF. Examen dont ne pourrait être dispensé le chien ayant auparavant reproduit dans son pays (ou un autre sauf la France) des chiots inscriptibles au livre des origines local.
Alors que les autres nations se contentent du pedigree export français qui est ([14]) délivré au chiot par la S.C.C. en lieu et place du certificat de naissance français et qui est, hors de nos frontières, estimé suffisant pour que, sans examen, un chien reproduise des chiots inscriptibles chez eux.
Dès lors qu’une analyse des résultats des expositions canines internationales permet de constater que les chiens français nés de parents confirmés ne se classent globalement pas mieux ni plus mal que ceux des cheptels étrangers issus de reproducteurs non confirmés, il est possible de s’interroger sur l’utilité qu’il y a de laisser perdurer notre système confirmatoire.
Ceci d’autant plus que ce fonctionnement ne semble pas tellement en adéquation avec ces grands principes d’indispensable harmonisation des législations et fonctionnements des pays de la Communauté Européenne visant à faciliter la libre circulation transfrontalière des personnes et des biens.
Principes qui nous ont valu cette directive européenne 1999/44/CE du 25/05/1999 sur la “garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur” qui, transposée (tardivement) en droit français par l’article 2 de l’ordonnance 2005-136 du 17/02/2005, a valu à l’article L.213-1 du Code rural de ne plus pouvoir considérer les animaux comme des êtres vivants, évolutifs, automodifiables mais de devoir les assimiler à ces choses inertes que sont les objets manufacturés.
Qu’attendent nos eurotechnocrates pour s’attaquer à ce problème ?
Pierre CORREARD, Retraité du Barreau et de l’Université |
(14) Par l’éleveur, en même temps qu’il remplit les déclarations de naissances.
Date de dernière mise à jour : 07/02/2018