Cette proposition de loi, portée par un lobby clairement identifié, ignore des données fondamentales :
- environ 75 % des ventes de chiots en France, sont le fait d'éleveurs "amateurs", ce que révèle le Professeur Legeay, auteur d'une étude sur la commercialisation des animaux de compagnie à la demande de la Direction générale de l'Alimentation (DGAL) en 2000. Cette proportion ne semble pas avoir évolué depuis ;
- sur les 25 % que représente la part de commerce identifié, la part de ventes en animalerie (animaleries, jardineries et autres commerces spécialisés) se situerait entre 8 et 13 % ;
- les dispositions légales introduites par l'ordonnance du 7 octobre 2015 ne semblent pas avoir modifié ce rapport si l'on consulte les nombreuses annonces, maintenant illégales qui font florès sur le net, malgré les signalements effectués par les professionnels sans que les services de l'Etat ne s'en préoccupent, l'imagination des fraudeurs étant sans limite ;
et laisse de côté des éléments essentiels parmi lesquels :
- qu'est-ce qu'une animalerie sachant que ce type d'établissement n'est pas défini, ni à l'article L.214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime ni dans aucun autre texte ? ;
- quid des établissements qui proposent des ventes temporaires ;
- quid des grossistes et des éleveurs qui vendent des animaux qu'ils ne produisent pas eux-mêmes ;
- etc.
Poursuivant notre analyse critique, il est évident que manque une disposition qui renvoie à des dispositions réglementaires afin de déterminer comment sont fixées les répartitions entre établissements, qui les contrôle, etc.
Si ce texte devait échapper au crible du parlement, on peut facilement imaginer les moyens de contournement et notamment : les refuges se débarrasseraient des animaux ne pouvant être vendus, auprès d'animaleries, permettant aux premiers d'accueillir les animaux qu'ils pourront faire adopter contre rémunération.
Adopté, ce texte mettrait les professionnels face à des difficultés que n'anticipe pas cette proposition de loi :
- la remise d'animaux par des refuges pourrait faire dépasser aux animaleries concernées les déclarations ou autorisations dont elles sont titulaires ;
- ces établissements pourraient se retrouver à devoir assumer des aniamux qu'ils se sont, volontairement, abstenus de proposer à la vente ;
- les normes en matière d'hébergement des animaux sont différentes selon que les animaux soient jeunes ou non, l'arrêté du 3 avril 2014 n'ayant pas envisagé la disposition issue de cette proposition de loi.
Enfin, cette proposition de loi méconnaît les obligations qui pèsent sur les vendeurs d'animaux (vices rédhibitoires et vices cachés) et des conséquences lourdes qui ont récemment suscitées lé dépôt de l'amendement n° 100 au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, lequel a été repoussé lors du vote de cette loi.
Une solution plus juste consisterait à orienter le placement des animaux abandonnés en fonction du réseau de distribution qui a mis en premier vendu l'animal, ce que permet la traçabilité de l'identification qui est obligatoire.
On peut, enfin, s'interroger sur la place de cette disposition dans le Code rural, laquelle devrait, à notre avis, être insérée après L.214-6-3 ou, plus logiquement, en constituer le second alinéa.