Alors que la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait rejeté l'amendement n° 181 tendant à interdire la vente de chiens et de chats en animalerie, le rapporteur Loïc Drombreval a introduit un nouvel amendement (Amendement n° 131 rectifié) pour interdire la vente de tous les animaux de compagnie en animalerie ou jardinerie en compter de 2024.
Lors de la discussion publique à l'Assemblée nationale, les rapporteurs se sont contenté de n'envisager que les cas des chiens et des chats, motivation de cet amendement. Mais telle que rédigé, la nouvelle rédaction de l'article L.214-7 serait la suivante :
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I. La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les animaleries ainsi que dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet.
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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Cette compréhension du texte voté est confortée par la lecture de la proposition de loi telle qu'elle a été adoptée mis à disposition le 30 janvier 2021 dans l'après-midi à l'article 4 quinquies (voir page 8).
Au sens de l'article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime, un animal de compagnie est "... tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.". De fait, la portée de cet article concerne aussi bien les animaux d'espèces domestiques, que non domestiques. Ainsi, outre les chats et les chiens, sont concernés :
- les autres petits mammifères (lapins, cobayes, furets, hamsters, souris, rats, gerbilles, chinchillas, etc.) ;
- les oiseaux domestiques (canaris, cailles, tourterelles, perruches, certains oiseaux exotiques, etc.) mais également les oiseaux non-domestiques (autres oiseaux exotiques, grandes perruches, perroquets, etc.) ;
- les reptiles (lézards, tortues, serpents, etc.) et batraciens (salamandres, tritons, grenouilles, etc.)
- les poisons d'eau douce et marins ;
- les invertébrés (crustacés, coraux, gastéropodes, insectes, annélides, etc.)
Nous aurons tendance à penser que les rapporteurs ont manipulé certains professionnels cités lors des débats ou dans l'amendement lui-même (Maxizoo et La Fédération des Jardineries et Animaleries de France - ex FNMJ) qui ont, peut-être été imprudents dans leurs propos et écrits.
Les rapporteurs ont sciemment trompés les parlementaires quant à la portée de l'amendement, seule une députée du groupe majoritaire est intervenue pour signaler l'impact de cette mesure sur les pêcheurs qui ne pourront plus se fournis en appâts vivants.
C'est à force d'entrisme, largement influencé par des associations et fondations dites de protection animale qui jouent les redresseurs de torts en usant de pratiques contestables et contestées, que cette disposition a été adoptée. En effet, à plusieurs reprises, la Cour des comptes s'est penché sur le le cas de la SPA et de la fondation Assistance aux animaux (cf. infra).
Ce vote obtenu dans un hémicycle quasiment vide, l'a été avec des arguments farfelus et fallacieux, mâtinés de sondages dont on ignore l'origine ainsi que de rappels de mesures prises dans d'autres pays dont il est de bon ton de combattre, habituellement, les décisions.
Parmi les arguments, faussement objectifs, servis aux députés on peut noter :
- le transport des animaux
- l'âge de vente des animaux
- l'état sanitaire et mauvaise socialisation des animaux
A ces "arguments" nous répondrons point pas point.
Transport : les disposition de transport des animaux sont régies par le règlement communautaire n° 1/2005 du 22 décembre 2004. Pour l'application des dispositions de cette réglementation directement applicable en France sans nécessité de transposition dans le Code rural et de la pêche maritime.
L'âge de vente : Il est fixé à huit semaines, c'est à dire après l'âge du sevrage, par le II de l'article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Etat sanitaire et agressivité des animaux : l'article R.214-29 ainsi que l'article R.214-30 précisent les conditions d'hébergement tout autant que les obligations et missions du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement.
La non application ou la mauvaise application de ces dispositions, entre autres, sont prévues et réprimées par les articles L215-1 et suivants ainsi que R.215-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. C'est une bien mauvaise habitude, dans ce pays, de rajouter une couche à la législation alors que l'Etat n'est pas en capacité de la faire appliquer.
On le voit, tous les points auraient pu être résolus soit par la loi, soit par voie réglementaire. Or, la demande récurrente d'interdiction de vente se profile depuis les discussions initiées par l'ancien ministre chargé de l'agriculture (1995-1997), Philippe Vasseur, lesquelles ont abouti à la loi du 6 janvier 1999, loi modifiée déjà à plusieurs reprises, notamment pour le volet comportemental.
Pour parvenir à ce résultat, les commissaires n'ont pas hésité à faire mettre en avant le nom d'une chaîne d'animaleries et de décontextualiser et déformer les propos tenus par les dirigeants, agissant de même avec une fédération patronale.
Outre les potentiels dégâts directs dans la filière, il ne faut pas ignorer les conséquences indirectes, notamment sur les établissements d'enseignement ou de formation et, singulièrement, les établissement de l'enseignement public agricole ainsi que, bien entendu, les vétérinaires, les toiletteurs et autres prestataires de services.