La mauvaise foi ne semble pas arrêter certains groupes de pression.
Certains organisations dites "de protection animale" ont cru devoir violemment réagir à la publication du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020, au motif que ce texte constituerait un "recul inadmissible de la condition animale" qui plus est, "passé en toute discrétion", comme si l'exécutif n'avait pas organisé de consultation préalable.
Cette information a été véhiculée avec complaisance par des médias mainstream, qui diffusent et rediffusent à l'envi, des reportages, produits clé en main dans des conditions contestables (intervenants floutés, lieux invérifiables, commentaires partiaux, etc.) par des lobbies de la protection animale. A plusieurs reprises nous avons dénoncé les actions délétères ainsi que publié des articles, enquêtes ou rapports établis par des autorités indépendantes ou des organes de presse, beaucoup plus nuancés, concernant ces associations ou fondations
Que prévoit précisément ce texte qui modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime ?
- La définition d'expérience à l'article R.214-88, ainsi précisée, est supprimée : "toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition" ;
- A l'article R.214-89, il est précisé qu'il peut y avoir recours à l'expérimentation animale, même "lorsque les résultats sont connus" ;
- A la fin de l'article R.214-90, l'exclusivité des éleveurs agréés à approvisionner en animaux les laboratoires d'expérimentation animale, est supprimée ;
- L'article R.214-99 est complété par les dispositions suivantes : "toute expérimentation doit être menée dans un établissement agréé sauf dérogation dûment justifiée dans des conditions définies par arrêté ministériel" ;
- A l'article R.214-105, à la notion de méthode est ajoutée celle de stratégie ;
- Aux articles R.214-114, R.214-115 et R.214-118 les locutions procédures expérimentales sont remplacées par projets et procédures expérimentales ;
- A l'article R.214-132 relatif à la composition de la Commission nationale de l'expérimentation animale, le nombre de personnalités qualifiées passe de douze à quinze et celui de représentants d'organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage passe de trois à six ;
- La Commission nationale de l'expérimentation animale est renommée "Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques"
Voila, quelques remarques :
- Tout d'abord, ce décret n'a pas été pris en catimini puisqu'il a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de deux réunions de la Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA) les 14 février 2019 et 3 février 2020. Il se trouve que parmi les organisations reconnues d'utilité publique membres de cette commission, les postes de titulaires et suppléants sont tournants mais il appartient aux représentants liés par une communauté d'intérêts de communiquer entre eux, la position de 30 millions d'amis qui inonde les réseaux sociaux n'étant pas partagée par d'autres organisations. Peut-être faut-il y voir le besoin de publicité et d'emprise juste avant les vacances, période de recrudescence d'abandons d'animaux, pratique que nous déplorons vivement mais qui n'est pas le fait des professionnels que nous représentons et défendons.
- A notre sens il ne faut pas y voir un encouragement à ce que les animaux y soient abandonnés ou vendus par des éleveurs professionnels ou par des particuliers. En effet, les laboratoires d'expérimentation animale sont agréés et mènent leurs projets dans des règles fixées par le Code rural : le recours à des animaux qui ne sont pas issus d'éleveurs agréés doivent être justifiés et la dérogation est soumise autorisation du ministère chargé de l'agriculture après avis des autre ministères concernés.
- Les organisations en question ont, d'une part, obtenu une stricte parité avec l'ensemble des deux autres secteurs ensemble (personnalités qualifiées représentant le secteur de la recherche publique, personnalités qualifiées proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé), mais également obtenu la modification de l'intitulé de la commission ad hoc. Difficile dans ces conditions de soutenir que ce décret aurait été pris sans consultation préalable car j'ai du mai à croire que ces deux dispositions aient été prises sans le consentement des détracteurs d'aujourd'hui.
A mon avis il ne faut voir dans ce faux débat que le désir, par une fondation, de se démarquer de ses concurrents (hé oui) afin de drainer davantage de dons et donations à la veille d'une période cruciale pour les abandons d'animaux qui, rappelons-le, sont le fait de citoyens et nullement de professionnels, lesquels sont souvent victimes de ces mêmes organisations qui, sous couvert protection animale, font saisir des animaux chez des éleveurs, pour des motifs futiles avant que, dans de nombreux cas, les tribunaux n'ordonnent la restitution des animaux.
Je tiens à rappeler que j'ai fait condamner, après la restitution d'animaux saisis à la requête de la SPA, deux vétérinaires intervenant dans un refuge SACPA, pour manquements au Code de déontologie vétérinaire alors que les animaux en question étaient, notamment, mal soignés et incorrectement vaccinés.
Est-il nécessaire de rappeler que les animaux vendus par les magasins et éleveurs le sont par du personnel qualifié et titulaire des autorisations administratives prescrites par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, que les dispositions réglementaires relatives à la détention des animaux sont mentionnées lors de de l'acquisition de l'animal. Il convient; enfin; de rappeler que les dispositions réglementaires précisées aux articles R.214-19-1 et suivants du Code rural ont été codifiées à l'issue d'une large concertation menée en 2008 lors des rencontres Animal et société auxquelles participaient cette fondation, lesquelles ont abouti à la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008, lequel parachevait l'aspect réglementaire induit par la loi du 6 janvier 1999. Je tiens à préciser que le temps pris pour la publication du décret est à mettre sur les gouvernements successifs, la précédente version du décret, très différente de ce qui avait été négocié en CCSPA, avait été retoquée par le Conseil d'Etat.
Je pense que dans un état démocratique il n'est pas sain de vouloir remettre en cause, en permanence, des prescriptions légales ou réglementaires alors qu'une large concertation a eu lieu avec les parties prenantes, d'autant que des parlementaires, soucieux de satisfaire un électorat béotien, sont souvent prêts, soit à déposer des amendements ou des propositions de loi sur un dossier qu'ils ne maîtrisent pas. Les initiatives parlementaires aboutissent souvent à des dispositions non applicables ou insuffisamment en cohérence à la pratique du terrain.
Je peux témoigner que les professionnels que nous défendons n'ont d'autres alternative que de respecter les dispositions qui leur sont applicables alors que certaines associations ou fondations s'en affranchissent, motivant leur dérive par le sort des animaux, quand bien mêmes les suites des saisies auraient pour conséquences des conditions de vie dégradées des animaux, le non-respect des prescriptions de l'ordonnance de saisie.
En cette matière comme en d'autres, le mieux est toujours l'ennemi du bien.
Luc Ladonne *