Lorsque le code de la consommation (Article L. 217-4.) indiquant que “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance”, précise ailleurs (Article L.217-5) que “Le bien est conforme au contrat […] s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”.
Ce qui, dans le cas critiqué demande quelques précisions terminologiques, car :
- ectopie testiculaire (“ektopos” : en dehors du lieu, déplacé), qui est souvent confondue avec la cryptorchidie, se dit lorsque l’un ou les deux testicules sont en position anormale (pas du tout ou pas complètement positionnés dans les bourses) ;
- cryptorchidie (“testicule caché”) se dit lorsque l’un ou les deux testicules n’est pas descendu dans la ou les bourses ;
- monorchidie (qui ne s’oppose pas au précédent) se dit de l’absence ou du non-développement d’un testicule,
- anorchie : comme ci-dessus mais pour les deux testicules.
Bien qu’elle soit très répandue (généralisée), cette rumeur prétendant ce défaut serait héréditaire se révèle infondée serait-ce seulement parce que ce mot signifiant “qui se transmet des ascendants aux descendants” ([8]), cela présuppose que les ascendants doivent posséder le bien (ou le défaut) qui sera transmis à leurs descendants.
Si, comme le dit l’adage tiré du droit romain “nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet” (traduit librement par “on ne peut transmettre que ce que l’on possède”), les descendants ne peuvent donc hériter que de ce que leurs ascendants possèdent : capitaux, maisons, châteaux, animaux, etc. Et l’ectopie être héréditaire (transmissibles aux enfants) qu’à la condition impérative que les ascendants la possèdent, l’expriment.
Si, donc, l’ectopie testiculaire était héréditaire, cela se révèlerait opposé à une logique élémentaire voulant que si, depuis plus de 20 générations canines ([9]) pendant lesquelles aucun chien ectopique n’a réussi l’examen de confirmation, donc n’a pu reproduire LOF et transmettre ce défaut à sa descendance, ce défaut aurait depuis longtemps dû disparaître.
Or, étant donné que, comme dans le cas présent, un chien révèle une ectopie malgré moult générations d’ascendants qui, parce que confirmés, n’ont pu lui transmettre un défaut qu’ils ne possédaient pas contredit l’existence d’un quelconque lien héréditaire puisque cette affection continue d’apparaitre aléatoirement après plus de quarante années de sélection.
Autre point important : si les testicules du chien sont majoritairement en place dans les 45 à 60 jours suivant sa naissance, il a toutefois été constaté des différences dans certaines races, voire des sujets, où cette descente peut ne s’achever qu’au cours du 6ème mois et les testicules monter et descendre pendant cette période (dite du “yoyo”).
D’où cette rédaction de l’article R.213-2 du Code rural édictant que, dans l’espèce canine, est réputée vice rédhibitoire “… l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; ”. Qui ne doit pas s’interpréter comme la possibilité d’ester au cas où l’ectopie apparaitrait plusieurs mois après la cession (jusqu’au 6°), mais comme une garantie applicable aux chiots âgés de plus de six mois le jour de la vente.
Etant donné que, malgré l’obligation qui leur en est faite (Article 455 du Code de procédure civile), les juges n’ont pas motivé leur décision sur ce point, le justiciable lambda s’étonnera qu’après avoir retenu l’argument consumériste, des magistrats aient pris, sans l’expliquer, une décision ignorant deux certificats vétérinaires attestant de la présence testiculaire au moment de la vente ([10]) pour n’en retenir qu’un troisième établi plus de dix mois après. Aient, donc, méconnu que le code de la consommation (Article L.217-4) n’impose au vendeur de répondre que des défauts existants le jour de la vente. Non pas de ceux qui apparaissent bien plus tard, surtout lorsque, d’une part, il n’a jamais été démontré qu’ils soient héréditaires et que, d’autre part, cette affaire était irrecevable étant donné que, contrairement à ce qu’impose le code rural au sujet des vices rédhibitoires, aucun expert n’a été désigné (Article R.213-3) et le tribunal n’a pas été saisi dans les délais (Article R.213-5).
Enoncer que les testicules les mammifères mâles sont par principe visibles parce qu’extérieurs est un truisme. Dont l’acheteuse, même novice, aurait pu (dû) constater par elle-même la présence ou l’absence le jour de la vente.
L’absence de l’un ou des testicules constitue donc, en droit, un vice apparent qui, n’ayant pas été constaté par l’acheteuse le jour de la livraison, est présumé n’avoir pas existé ce jour-là.
Ce qui, de facto, dégage la responsabilité de la vendeuse (Article 1642 du Code civil).
En ne remarquant pas cette absence d’attributs ni le jour de la vente ni, non plus, au cours des dix mois suivants, l’acheteuse a donc fait montre d’une singulière négligence.
Malgré l’existence d’une clause qui, conformément aux prescriptions du code civil (Article 1627 et 1628), diminue l’étendue des garanties en excluant le chien de toute activité de reproduction, des juges ont déduit que, l’ectopie étant un défaut de conformité, cette restriction de garantie ne s’appliquait pas à l’accord.
Alors que, même sous l’angle d’une conformité niant le vice rédhibitoire, la vendeuse aurait malgré tout dû se voir décharger de toute responsabilité au motif que l’ectopie est un défaut apparent n’ayant pas été constaté par l’acheteuse le jour de la livraison.
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(8) Dictionnaire (en ligne) de l’Académie Française, 9° édition.
(9) Depuis le décret 74-195 du 26 février 1974.
(10) Ce qui, conformément à l’article L. 217-7 du code de la consommation aurait dû suffire pour combattre la présomption d’existence du défaut le jour de la vente.