EDITORIAL
La publication au Journal officiel, le 3 novembre 2020, du Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifie quelque peu le champ des activités autorisées durant la période de confinement.
Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 (130.7 Ko)
L'accueil du public pour les activités du secteur professionnel que nous représentons et défendons peuvent rester ouverts au titre de l'article 37 du décret :
- les établissements qui entrent dans la catégorie "Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé" ;
- les éleveurs ;
- sans discussion, les salons de toilettage en magasin dès lors qu'ils qu'ils font commerce d'alimentation ou d'accessoires. Dans ce cas, il convient de combattre l'argumentation de ceux qui prétendent que seule l'activité de vente peut être exercée. A mon avis, cette analyse fantaisiste est contredite par les récentes réactions du gouvernement au sujet des librairies. En effet, les libraires, notamment, ont fait valoir que l'activité de vente de livres si elle relevait bien d'un des rayons des hypermarchés ou supermarchés, la vente de livres et DVD devait être interdite car constitutive de concurrence déloyale. C'est pour faire droit à cette demande que le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 a modifié au point II de cet artcle, le périmètre des activités autorisées dans les centre commerciaux, , hypermarchés, supermarchés, magasins multi-commerces et autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m², ne les autorisant à accueillir du public que pour les seules activités mentionnées au point I de l'article 37. Le simple fait que le gouvernement ait cru devoir préciser que les activités non mentionnées au paragraphe I étaient interdites aux seuls établissements relevant du point II, confirme l'analyse que nous avons toujours soutenu.
Le nouvel article 4-1 ne permet pas que l'activité de toilettage puiss s'exercer à domicile. Toutefois l'article 4 précise à son point II "Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent." Le point I fait référence aux motifs justifiant que quitter le lieu de résidence et plus précisément "lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle".
En conséquence, pour notre secteur professionnel peuvent accueillir du public :
- les animaleries et les jardineries ;
- les éleveurs ;
- les salons de toilettage en magasin, dès lors qu'ils commercialisent de la nourriture, des accessoires ou produits pour animaux de compagnie ;
- l'activité de toilettage exercée sur la voie publique dans un véhicule adapté et équipé ;
- l'activité des dresseurs et éducateurs canins dès lors que l'activité est exercée sur une voie publique sans qu'il y ait de rassemblement.
Toutefois, un salon de toilettage intégré à une animalerie ou à une jardinerie de plus de 400 m², ne pourra pas accueillir du public, contrairement à un salon intégré à une animalerie ou à une jardinerie si ce salon est une structure indépendante (location gérance, par exemple).
Aux toiletteurs qui douteraient de mon interprétation, je tiens à préciser que de nombreuses préfectures ont validé mon interprétation, confirmant de facto la position que je défends contre vents et marées.
Comme nous l'affirmons depuis le mois de mars, les activités professionnelles peut être poursuivie dans le respect des gestes barrière. En effet, dès lors que les entreprises avaient un rayon vente d'aliments ou fournitures pour animaux de compagnie, rien ne s'opposait à ce l'ensemble des rayons d'un magasin bénéficiant de la dérogation prévue, soient ouverts au public, dans le respect, bien entendu, des mesures barrières. Plusieurs organisations professionnelles ont eu des lectures différentes qui, fort heureusement, ont évolué dans le temps puisque, animaleries et jardineries ont pu ouvrir l'ensemble de leurs rayons sans qu'il y ait nécessité de modifier les dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, validant ainsi notre lecture du dispositif réglementaire instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Vous trouverez également ci-dessous, les liens vers des articles de cabinets d'avocats et de chambres consulaires qui confirment notre interprétation du décret. Plusieurs préfectures nous ont confirmé la validité de notre lecture du texte réglementaire.
Pour que vos clients soient en règle avec les mesures prescrites, il leur suffira de compléter l'attestation en cochant la case n° 2 "Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile".
Bravant les évidences, le SNPCC, qui prétend défendre les intérêts des éleveurs et des toiletteurs, notamment, a organisé une campagne de délation envers les professionnels qui auraient une autre lecture que celle faite par sa présidente.
Je tiens à préciser que, contre toute logique face à l'acharnement de ce syndicat, j'ai dû solliciter les avis des ministères en charge de cette question mais que, contrairement à d'autres organisations qui avaient obtenu une réponse négative en raison d'une demande mal formulée, je n'ai jamais reçu la moindre réponse, malgré mes relances.
Or, plutôt que de défendre le droit des toiletteurs à demeurer ouverts, la présidente de ce syndicat a entretenu une atmosphère délétère sur les réseaux sociaux et a entrepris la rédaction d'un pompeux pensum "Reprise des métiers du chien et du chat" et nous nous sommes principalement consacrés au chapitre "Protocole sanitaire - Toilettage en salon ou itinérant en camion".
Outre le fait que ce document est parfaitement inutile il n'est absolument pas engageant pour les acteurs de la filière dès lors qu'ils appliquent et respectent les dispositions de droit commun, ce document est, tout bonnement, aberrant, par exemples :
- la fermeture à clé de l'établissement alors que des personnes ou des animaux sont à l'intérieur est contraire à toutes les règles de sécurité incendie ;
- la vérification de la température de tous les intervenants alors que le ministère du travail a proscrit cette pratique en raison du secret médical ;
- etc.
Je ne commenterai pas davantage ce document qui n'est, pour l'essentiel, qu'un vadémécum de la pratique professionnelle qui plus est, rédigé par des personnes qui ne pratiquent pas le toilettage ou le pratiquent mal, à mon avis et à celui de professionnels reconnus que j'ai consultés.
Ce document n'a aucune valeur et ne saurait être opposé aux professionnels, fût-ce aux adhérents de cette organisation qui pourront constater à quoi leur cotisation est utilisée, ce document en étant à sa cinquième mouture. Je recommande de ne pas appliquer ce document mais poursuivre sa pratique professionnelle habituelle en appliquant en outre les mesures barrières comme nous le conseillons depuis le 15 mars 2020 et, pour ce faire, les mesures générales édictées ainsi que les fiches conseil éditées par le ministère du travail et disponibles ci-dessous, suffisent à préciser les moyens à mettre en œuvre pour à vos obligations.
Je vous souhaite bonne chance de travail dans cette période si difficile.
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Luc LADONNE (*)
Président du SYNAPSES
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