Questionnaire sendinblue Your SEO optimized title
Le syndicat national des animaleries

Activités Non domestiques

Animal de compagnie

Activités réglementées en relation avec les animaux de compagnie.

Les animaux domestiques sont ceux qui sont détenus par l'homme, ou destinés à l'être, pour son agrément (I de l'article L.214-6 du Code rural).


Animaux d'espèces non domestiques

Il n'existe pas de définition des animaux non-domestiques. En conséquence, il convient de considérer qu'il s'agit des animaux qui ne répondent pas à la définition apportée par l'arrêté ministériel du 11 août 2006, lequel fixe ce que sont les animaux d'espèces domestiques.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont issues et contenues dans le Code de l'environnement. En outre, des dispositions qui sont applicables aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peuvent être issues de textes autonomes, non codifiés.

Sur ce site, les rappels réglementaires concernent les animaux d'espèces non domestiques autres que celles dont la chasse est autorisée.

Activité Définition
Production Activité consitant à détenir des animaux d'animaux d'espèces non domestiques en vue d'en faire l'élevage
Détention Fait de détenir des animaux d'espèces non domestiques
Cession Activité consistant à ceder, à titre onéreux (vente) ou non 
Utilisation

Il s'agit du fait d'utiliser des animaux d'espèces non domestques, mort ou vifs, à des fins autres que l'élevage, ou la vente. Il s'agit, notamment, de :

  • garde, location,
  • centres d'accueil d'animaux de la faune sauvage,
  • présentation au public (parcs zoologiques, cirques, aquariums publics),
  • activités de taxidemie ou de naturalisation,
  • fourreurs, plumassiers,
  • artisans d'art qui utilisent des animaux ou des parties de ces animaux (ivoire par exemple)
Transport Il s'agit du fait de déplacer, quelqu'en soit le moyen, des animaux d'espèces non domestiques
Introduction Il s'agit du fait d'introduire en milieu naturel des animaux d'espèces non domestisues à des fins de réintroduction, de repeuplement
Présentation au public

Activité suivantes :

  • Cirques,
  • Parcs zoologiques,
  • aquariums publics,
  • Insectariums,
  • Voleries d'oiseaux de proie

 

Sous réserve  :

  • de détenir une autorisation d'ouverture, en application des dispositions de l'article L.413-3 du Code de l'environnement,
  • que le responsable de l'établissement ou une personne en charge de l'entretien des animaux soit titulaire du certificat de capacité, conformément à l'article L.413-2 du Code de l'environnement,

la vente des animaux de compagnie d'espèces domestiques est autorisée, dans le respect :

  • d'un des arrêtés du 10 août 2004, en fonction de l'activité exercée, 
  • des arrêtés pris en application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'environnement (Arrêtés du 15 mai 1986 modifiés arrêtés du 17 avril 1981 pris pour la protection de la faune autochtone, notamment), 
  • des animaux considérés comme réglementairement dangereux (Arrêté du 21 novembre 1997 modifié), 
  • du réglement communautaire n° 338/97 du 9 décembre 1996, pris pour l'application de la Convention de Washington sur le territoire de l'Union européenne qui proscrit la cession de spécimens d'animaux inscrits à l'Annexe A. 


Sources :


Print Friendly and PDF
 

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.