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Le syndicat national des animaleries

Notes de service du 12 décembre 2012

Mentions essentielles

L'arrêté du 31 juillet 2012 précise les mentions essentielles devant être portées à la connaissance de la clientèle lors de la présentation à la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques.

La note de service du 12 décembre 2012 précise les éléments nécessaires.

Important : L'entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er janvier 2013, toutefois, dans un souci de pédagogie, l'administration centrale demande aux services de contrôles, de ne pas verbaliser les infractions avant le 15 juin 2013. D'ici cette date nous mettrons à la disposition de nos adhérents des documents-type susceptibles de donner corps à cette obligation.


Attestation de cession

Cette exigence mentionnée à l'article L.214-8 concerne les animaux d'espèces domestiques identifiés individuellement. Il s'agit des chiens, des chats, des porcins d'ornement et, lorsqu'ils ne sont pas issus d'un élevage français, des furets, sauf s'ils sont identifiés à titre non obligatoire.

Dans tous les autres cas, le ticket de caisse satisfait à remplir cette obligation.


Mentions essentielles devant figurer sur les installations de présentation à la vente (1)

  • Sur les installations, pour les chiens et les chats, doivent être précisés :
    • l'espèce et race lorsque l'animal est inscrit sur un livre généalogique officiel. Lorsque les animaux ne sont pas inscrits sur un livre officiel, il est possible d'indiquer l'apparence raciale si le vendeur peut garantir l'apparence morphologique à l'âge adulte. Dans tous les autres cas il est recommandé de mentionner "n'appartient pas à une race",
    • le sexe,
    • l'existence ou l'absence d'un pedigree
    • le numéro d'identification de l'animal
    • la date et le lieu de naissance
    • la longévité moyenne, en tenant compte des spécificités de la race,
    • la taille et le format à l'âge adulte,
    • une estimation du coût d'entretien annuel, hors frais de santé,
    • le prix de vente TTC.
  •  Sur les installations, pour les animaux domestiques autres que les chiens et les chats, doivent être précisés :
    • l'espèce,
    • la variété ou la race,
    • le rythme physiologique (diurne, nocture ou crépusculaire),
    • l'organisation sociale (solitaire, vie en couple ou en groupe),
    • la longévité moyenne, en tenant compte des spécificités de la race,
    • une estimation du coût d'entretien annuel, hors frais de santé,
    • le prix de vente TTC.


Document d'information

Cette exigence qui n'est pas nouvelle puisqu'elle figurait déjà dans le loi du 6 janvier 1999. L'arrêté du 31 juillet 2012 en précise la teneur. Ainsi, doivent être mentionnés :

  • les caractéristiques de l'espèce, de la race ou de la variété,
  • des conseils liés à l'hébergement, à l'entretien, aux soins et à l'alimentation,
  • des renseignements relatifs à l'organisation sociale,
  • la longévité moyenne de l'espèce
  • l'estimation du coût d'entretien annuel hors frais de santé tout en précisant que des frais de santé, variables, peuvent être à prévoir

De plus un encouragement à la stérilisation des animaux doit figurer dans ce document.


Sources :

Décret n° 2008-871 Décret n° 2008-871

Arrêté du 31 juillet 2012 Arrêté du 31 juillet 2012

Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8259 Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8259

Certificat de bonne santé

Bien que des informations très contradictoires et surtout contraires à l'article L.214-8 du Code rural, la circulaire confirme que seuls sont concernés par l'établissement du certificat de bonne santé pour les chats, les personnes non visées à l'article L.214-6. Les établissements de vente et ceux qui élèvent des animaux donnant lieu à la cession de plus d'une portée par an, ne sont pas concernés.

Concrètement, l'obligation ne concerne que les personnes qui ne sont pas déclarées en préfecture, ni titulaires du certificat de capacité.


Sources :

Décret n° 2008-871 Décret n° 2008-871

Arrêté du 31 juillet 2012 Arrêté du 31 juillet 2012

Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8258 Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8258

Certificat de capacité

Le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 a modifié certaines dispositions de la partie réglemantaire du Code rural et de la pêche maritime, relatives à la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces domestiques.

  • la délivrance du certificat de capacité sur le critère d'une expérience professionnelle n'est plus admise,
  • la délivrance du certificat de capacité basée sur la détention de certificats, titres ou diplômes est toujours valable, 
  • à défaut de la possession des titres, certificats et diplômes mentionnés ci-dessus, la délivrance du certificat de capacité doit avoir lieu au vue d'une attestation de réussite à un examen des connaissances du demandeur.

Dans tous les cas, la demande doit porter parmi trois catégories d'animaux (Chiens, chats et autres animaux domestiques) et il appartiendra au demandeur de délimiter le périmètre de sa demande, les trois étant possibles.

De plus, il est demandé au titulaire d'un certificat de capacité, d'actualiser ses connaissances tous les 10 ans. Cette actualisation des connaissances ne revêt pas de caractère formel mais, le titulaire du certificat de capacité devra justifier, par tous moyens et notamment ".... d'échanges de pratiques, d'information ou de formation techniques..." pour lesquels le titulaire du certificat de capacité devra présenter les justificatif à la demande des agents de contrôle.

 

Sources :

Décret n° 2008-871 Décret n° 2008-871

Arrêté du 21 juillet 2012 Arrêté du 31 juillet 2012

Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8257 Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8257

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Date de dernière mise à jour : 02/07/2021

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