Nous profitons de cette modification réglementaire pour faire le point sur une rumeur non fondée qui se répand dans le milieu professionnel selon laquelle, ni le certificat de capacité, ni l'autorisation d'ouverture, ne seraient plus requis pour les animaux aquatiques ou les invertébrés.
C'est à tort, et sans doute en raison du fait que l'obligation de marquage ne concerne pas les animaux aquatiques et qu'aucune limite en nombre d'animaux détenus n'est fixée pour ces animaux, que cette rumeur a pu pendre corps.
L'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 stipule en effet :
| Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques. |
De plus, nous rappelons que les formalités relatives aux autorisations de détention des animaux, lorqu'elles sont applicables, sont préalables à l'acquisition des animaux. Bien que cette notion ne soit pas mentionnée dans les différents articles de l'arrêté, il convient de se référer au titre du Chapitre intitulé "PROCÉDURES PRÉALABLES À LA DÉTENTION D’ANIMAUX D’ESPÈCES NON DOMESTIQUES".