La possession du certificat de capacité par une personne en contact direct avec les animaux est requise dans les établissements mentionnés aux articles L.214-6-1, L.214-6-2 et L.214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime. Cette formalité est également exigée pour les éleveurs de chiens et de chats inscrits sur un livre d'origine agréé pour les ceux qui entendent vendre les fruits de leur élevage et ce, dès la première portée.
Outre les titulaires du certificat de capacité délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 octobre 2015, le certificat de capacité peut être obtenu de la façon suivante :
- détention d'un titre, diplôme ou certificat mentionné sur la liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture
- disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative, consécutive à une action formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie
La délivrance formelle de certificat de capacité n'a plus à être sollicitée des services préfectoraux et seule la présentation des titres, diplômes, certificats ou attestations de réussite suffisent à justifier de la compétence de leurs détenteurs.