Les activités lucratives de transport d'animaux vivants sont régies par les dispositions des articles L.214-12 et L.214-13 du Code rural et de la peche maritime. Elles nécessitent d'être titulaire d'un agrément délivré en application, soit des dispositions des articles R.214.49 à R.214-62 du Code rural et de la pêche maritime (issus de la codification du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995), soit du réglement communautaire n° 1/2005 du 22 décembre 2004.
Les transports sur une distance qui n'excède pas 50 kilomètres ne nécessitent pas d'agrément mais doivent être effectuées dans les conditions stipulées à l'article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime, c'est à dire que la personne qui assure ce transport doit être titulaire d'un certificat de capacité.
Par lucratif il faut, à notre avis, comprendre qu'il s'agit des activités qui ne sont pas directement effectuées par le détenteur officiel des animaux. Celà exclut, d'après nous, le recours à un tiers rémunéré (même par le biais de chèque emploi service), indemnisé ou dans le cadre d'échanges de services entre particuliers.
Les professionnels peuvent également solliciter un agrément de transport délivré en application des dispositions du règlement n° 1/2005 du 22 décembre 2005. Ce texte fixe les conditions de délivrance des agréments de transport :
- Agrément de Type I, pour des transports d'une durée qui n'excède pas 12 heures
- Agrément de Type II, pour les transports de longue durée (supérieur à 8 heures pour un opérateur établi hors de France ou 12 heures pour un opérateur français)
Les agréments conformes, de Type I et II, délivrés dans un autre Etat de l'Union européenne sont valables sur le territoire français.