Attestation de cession
Le I de l'article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime, fait obligation aux personnes visées à l'article L.214-6 du Code rural, de délivrer une attestation à l'occasion de la cession d'un animal chien ou d'un chat, même si cette cession est effectuée à titre gracieux.
Sont visés par cette obligation :
- les animaleries (personnes qui vendent des animaux qu'ils ne produisent pas eux-mêmes) ;
- les éleveurs qui vendent le produit de plus d'une portée par an ;
- les gestionnaires de refuges et de fourrières
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Attestation de cession de carnivores domestiques, conforme aux dispositions de l'article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime